Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 4 : Non-activité / Sous-section 3 : Congé parental
Article R4138-60 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1271 du 19 octobre 2020 - art. 1
Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
Il est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à deux mois pour assurer le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.