Article R4138-58 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/01/2010
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Version06/02/2017

Entrée en vigueur le 6 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 7

Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.

Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.

Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.

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Entrée en vigueur le 6 février 2017
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Commentaires4


Village Justice · 9 février 2023

Le congé longue maladie (CLM), est attribué aux militaires et aux gendarmes, dans les mêmes conditions, lorsqu'ils sont atteints d'une affectation grave et invalidante autre que celles ouvrant droit à congé longue durée pour maladie (CLDM) (article R4138-58 du Code de la défense) : « Le congé […] de longue maladie prévu à l'article L4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R4138-47 (…) ». […]

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www.mdmh-avocats.fr · 4 juin 2015

Comme pour le CLDM, le congé de longue maladie est « (...) accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées par périodes de trois à six mois renouvelables » (Article R4138-58 du Code de la Défense). […]

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www.obsalis.fr

Le congé longue maladie, est attribué aux militaires, dans les mêmes conditions, lorsqu'ils sont atteints d'une affectation grave et invalidante autre que celles ouvrant droit à congé longue durée pour maladie (CLDM) (article R. 4138-58 du code de la défense) :

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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 5 décembre 2014, 13NT02410, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié. […] supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu des articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2012, n° 1105035
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu de l'article R. 4138-48, l'autorité compétente se prononce au vu d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 9 avril 2024, n° 2206888
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : « Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ». Aux termes de l'article R. 4138-3 de ce code : « () Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. ». […]

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