Article R4138-57 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version06/02/2017

Entrée en vigueur le 6 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 6

A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.

La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable d'un médecin des armées ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.

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Entrée en vigueur le 6 février 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 3 novembre 2022, n° 2000589
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : « Le congé de longue maladie est attribué () lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. […] Aux termes de l'article R. 4138-58 du code de la défense : « Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué () sur demande ou d'office, […] par périodes de six mois renouvelables. Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55. ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 27 avril 2023, n° 2114346
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 4138-58 du code de la défense : « Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55. »

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3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 20 septembre 2023, n° 2103510
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article R. 4138-58 du code de la défense : « Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55. ».

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