Article R4138-53 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version30/01/2022

Entrée en vigueur le 30 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-75 du 27 janvier 2022 - art. 1

Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 ou à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article R. 4138-51 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2022

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