Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 4 : Non-activité / Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
Article R4138-48 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 4
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : «Le congé de longue durée pour maladie est attribué, […] pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-47 de ce code : «Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, […] dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :(…)3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service. » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : «Le congé de longue durée pour maladie est attribué, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié. […] selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu des articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du même code, l'autorité compétente se prononce au vu d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2012, n° 1105035
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu de l'article R. 4138-48, l'autorité compétente se prononce au vu d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
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[…] C'est la décision de placement en CLDM ou en CLM qui précise si la pathologie concernée est, ou non, reconnue imputable au service (article R4138-49 du Code de la défense) : « La décision mentionnée à l'article R4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de
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