Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 4 : Non-activité / Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
Article R4138-47 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 3
Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
1° Affections cancéreuses ;
2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service.
Commentaires • 12
Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : […] L'article R. 4138-47 dudit code prévoit quant à lui que :
Lire la suite…4138-47 du code de la défense) : […] 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement […] L'article R. 4138-54 du code de la défense permet aux militaires placés en CLDM de bénéficier des dispositifs de réinsertion et de reconversion professionnelle dans les conditions suivantes :
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : «Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-47 de ce code : «Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié. […] supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu des articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2012, n° 1105035
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu de l'article R. 4138-48, l'autorité compétente se prononce au vu d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
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Le congé longue durée pour maladie (CLDM) est attribué aux militaires ou aux gendarmes ayant épuisé leurs droits à congé maladie ordinaire ou leurs droits à congé du blessé, lorsqu'ils sont atteints d'affections cancéreuses, de déficit immunitaire ou de troubles mentaux présentant une évolution sur le long terme et dont les conséquences professionnelles ou le traitement sont incompatibles avec le service (article R4138-47 du Code de la défense) :
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