Article R4138-47 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version06/02/2017

Entrée en vigueur le 6 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 3

Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
1° Affections cancéreuses ;
2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service.

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Entrée en vigueur le 6 février 2017
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Commentaires12


Village Justice · 9 février 2023

Le congé longue durée pour maladie (CLDM) est attribué aux militaires ou aux gendarmes ayant épuisé leurs droits à congé maladie ordinaire ou leurs droits à congé du blessé, lorsqu'ils sont atteints d'affections cancéreuses, de déficit immunitaire ou de troubles mentaux présentant une évolution sur le long terme et dont les conséquences professionnelles ou le traitement sont incompatibles avec le service (article R4138-47 du Code de la défense) :

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www.obsalis.fr · 6 mars 2022

Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : […] L'article R. 4138-47 dudit code prévoit quant à lui que :

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www.obsalis.fr · 24 janvier 2022

4138-47 du code de la défense) : […] 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement […] L'article R. 4138-54 du code de la défense permet aux militaires placés en CLDM de bénéficier des dispositifs de réinsertion et de reconversion professionnelle dans les conditions suivantes :

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Décisions44


1Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001154
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : «Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-47 de ce code : «Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, […]

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  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Notation·
  • Recours·
  • Protection juridique·
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  • Détournement de pouvoir·
  • Protection·
  • Durée

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 5 décembre 2014, 13NT02410, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié. […] supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu des articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du même code, […]

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  • Certificat médical·
  • Maladie·
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  • Congé·
  • Résiliation·
  • Sanction disciplinaire·
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  • Défense

3Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2012, n° 1105035
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu de l'article R. 4138-48, l'autorité compétente se prononce au vu d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;

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