Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 2 : Détachement
Article R4138-44 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1517 du 14 novembre 2011 - art. 3
A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Au terme du contrat mentionné au b du 6° de l'article R. 4138-35, le militaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense.
Il peut être mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé, à la demande soit de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'organisme d'accueil, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;
2° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration d'origine, le militaire est réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre des effectifs du corps.
Le militaire peut également demander à ce qu'il soit mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration.
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[…] 3°/ que selon l'article 51 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, codifié à l'article L. 4138-8 du code de la défense, le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, […] la rupture de son contrat de travail par l'effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l'application des règles relatives au licenciement, ce du fait même de sa réintégration de droit dans son corps d'origine (article R 4138-44 du code de la défense) ; qu'en l'espèce M. X… a été placé en position de détachement temporaire par arrêté du 27 septembre 2005 faisant expressément référence à ces dispositions légales, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 septembre 2015, n° 11/18661
[…] Après avis défavorable de la société DCNS au renouvellement envisagé du détachement de M. [M] en son sein, selon l'article R 4138-44 du Code de la défense et par un nouvel arrêté du ministre de la Défense du 27 mai 2010 il a été réintégré dans le corps technique et administratif de l'armement, situation que l'intéressé estime devoir être analysée comme un licenciement de fait sans cause réelle et sérieuse à l'initiative de la société DCNS.
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