Entrée en vigueur le 11 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 3
Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.