Article R4138-43 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version11/06/2015

Entrée en vigueur le 11 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 3

Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).