Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 2 : Détachement
Article R4138-43 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
>
Version11/06/2015
Entrée en vigueur le 11 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 3
Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.