Article R4138-42 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version11/06/2015

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation de l'intéressé, pendant la période de détachement, au code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'intéressé peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement. La pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 11 juin 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

[…] le fonctionnaire est, pour la période excédant cette durée, placé en position de détachement en vertu de l'article 27 de cette même loi, désormais codifié à l'article L. 4251-6 du code de la défense. […] dispositions qui traitent justement de détachement, évoquent « le régime des pensions civiles et militaires » ou « le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite », au singulier à chaque fois (nous pensons notamment à l'article R. 74-1 du CPCMR et à l'article R. 4138-42 du code de la défense). […] Comme nous vous l'avons dit il y a quelques minutes, les réservistes ont, pendant la période où ils servent dans la réserve militaire opérationnelle, la qualité de militaire, […]

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