Article R4138-41 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation.
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
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Décisions3


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 3 février 2011, 334492, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. […] Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4138-41 du même code : Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2014, n° 1303496
Rejet

[…] Il soutient que les dispositions de l'article L. 4138-8 ne lui sont pas applicables ; il est demeuré affilié au régime militaire pendant son détachement et les retenues pour pension ont été effectuées sur la base de l'indice 626 ; les dispositions de l'article R. 4138-41 du code de la défense ne s'opposent pas à la liquidation de sa pension sur la base de l'indice 626 ; les dispositions de l'article R. 4139-20-1 du code de la défense introduisent une rupture d'égalité entre les ayants-droit ; de même, les fonctionnaires peuvent bénéficier d'une pension calculée sur l'indice atteint dans leur corps militaire de détachement à la différence des militaires en vertu de la loi du 3 août 2009 ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 mars 2023, n° 2200422
Rejet

[…] D'autre part, selon l'article L. 4138-8 du code de la défense : « () Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. […] Aux termes de l'article R. 4138-41 du même code : « La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […]

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