Article R4138-28 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 26

Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur.
Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, notifie au militaire la fin du congé par anticipation.
Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2110292

[…] Aux termes de l'article L. 4139-5 du code de la défense : " Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : / 1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ; […] Aux termes de l'article R. 4138-28 du même code : » Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. […]

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