Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
Article R4138-25 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.
Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 décembre 2020, 18VE00725, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 4138-19 du code de la défense : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, […] à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service ». Aux termes de l'article R. 4138-25 de ce code : « Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. […]
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