Article R4138-25 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 6 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 12


Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.
Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 6 août 2021
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 décembre 2020, 18VE00725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4138-19 du code de la défense : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, […] à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service ». Aux termes de l'article R. 4138-25 de ce code : « Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. […]

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