Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
Article R4138-24 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R. 4138-22 et R. 4138-23 est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables.
Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.