Article R4138-21 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.
Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 9 mars 2023, n° 2020518
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4138-19 du code de la défense : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois. » En application de ces dispositions et dès lors que M. […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2017, 15LY02342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – pour justifier sa décision, le ministre ne pouvait se contenter d'invoquer les dispositions des articles R. 4138-19, R. 4138-20 et R. 4138-21 du code de la défense, dès lors que le chef du centre administratif financier zonal de la gendarmerie de Lyon s'est borné à appliquer strictement ces textes sans autre forme d'explication ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2015, n° 1202683
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que : — la première décision ne répond pas aux dispositions impératives de la loi du 11 juillet 1979, l'autorité hiérarchique ne pouvant utilement rejeter la demande du requérant du 5 février 2011 de perception d'indemnités pour jours de permission non accordés par nécessité absolue de service en motivant uniquement sa décision par l'invocation de raisons de service sans autre précision ; — également, le ministre ne pouvait justifier sa décision de rejet en se contentant d'invoquer l'application des dispositions des articles R. 4138-19, R. 4138-20 et R. 4138-21 du code de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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