Article R4138-20 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version26/07/2012

Entrée en vigueur le 26 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-905 du 23 juillet 2012 - art. 1

Le militaire servant à titre étranger bénéficie, lors de la première année de service, de vingt jours de permissions de longue durée.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2012
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 9 mars 2023, n° 2020518
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4138-19 du code de la défense : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois. » En application de ces dispositions et dès lors que M. […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2017, 15LY02342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – pour justifier sa décision, le ministre ne pouvait se contenter d'invoquer les dispositions des articles R. 4138-19, R. 4138-20 et R. 4138-21 du code de la défense, dès lors que le chef du centre administratif financier zonal de la gendarmerie de Lyon s'est borné à appliquer strictement ces textes sans autre forme d'explication ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2015, n° 1202683
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que : — la première décision ne répond pas aux dispositions impératives de la loi du 11 juillet 1979, l'autorité hiérarchique ne pouvant utilement rejeter la demande du requérant du 5 février 2011 de perception d'indemnités pour jours de permission non accordés par nécessité absolue de service en motivant uniquement sa décision par l'invocation de raisons de service sans autre précision ; — également, le ministre ne pouvait justifier sa décision de rejet en se contentant d'invoquer l'application des dispositions des articles R. 4138-19, R. 4138-20 et R. 4138-21 du code de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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