Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
Article R4138-18 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2014, n° 1202018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-16 du code de la défense : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes : 1° Permissions de longue durée ; 2° Permissions d'éloignement ; 3° Permissions complémentaires planifiées ; 4° Permissions pour événements familiaux. » ; que l'article R. 4138-19 de ce code fixe à 45 jours le nombre annuel de permissions de longue durée auquel le militaire a droit ; qu'aux termes de l'article R. 4138-18 du code de la défense : « (…) Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative. » ; […]
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