Article R4138-18 du Code de la défense

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Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 6 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 12


En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire.

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Entrée en vigueur le 6 août 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2014, n° 1202018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-16 du code de la défense : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes : 1° Permissions de longue durée ; 2° Permissions d'éloignement ; 3° Permissions complémentaires planifiées ; 4° Permissions pour événements familiaux. » ; que l'article R. 4138-19 de ce code fixe à 45 jours le nombre annuel de permissions de longue durée auquel le militaire a droit ; qu'aux termes de l'article R. 4138-18 du code de la défense : « (…) Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative. » ; […]

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