Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
Article R4138-17 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale ne viennent pas en déduction des droits à permissions.
Commentaires • 2
[…] L'article R. 4138-17 du Code de la défense stipule que « la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service ». Et l'article R. 4138-19 précise que « les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service ». […]
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[…] En effet, et il en est de la spécificité du régime des militaires aux termes de l'article R 4138-17 du code de la défense : « A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. […]
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