Article R4138-17 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version19/04/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 23

A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.

Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :

1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;

2° Les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires2


www.mdmh-avocats.fr · 1er juillet 2022

[…] En effet, et il en est de la spécificité du régime des militaires aux termes de l'article R 4138-17 du code de la défense : « A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 14 août 2019

[…] L'article R. 4138-17 du Code de la défense stipule que « la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service ». Et l'article R. 4138-19 précise que « les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service ». […]

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