Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
Article R4138-16 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :
1° Permissions de longue durée ;
2° Permissions d'éloignement ;
3° Permissions complémentaires planifiées ;
4° Permissions pour événements familiaux.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-16 du code de la défense : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes : 1° Permissions de longue durée ; 2° Permissions d'éloignement ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises : « La durée du séjour réglementaire dans les établissements des terres australes et antarctiques françaises est fixée à douze mois (…). » ; […] soit en métropole, soit dans le territoire dont il est originaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-16 du code de la défense : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2013, n° 1110647
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : (…) c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4138-5 du même code : « Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.(…) » ; qu'aux termes de l'article R.4138-16 du même code : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, […]
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[…] Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des 1°, 3° et 4° de l'article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
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