Article R4138-16 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :
1° Permissions de longue durée ;
2° Permissions d'éloignement ;
3° Permissions complémentaires planifiées ;
4° Permissions pour événements familiaux.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 14 août 2019

[…] Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des 1°, 3° et 4° de l'article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2014, n° 1202018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-16 du code de la défense : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes : 1° Permissions de longue durée ; 2° Permissions d'éloignement ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 19 mars 2013, n° 1103763
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises : « La durée du séjour réglementaire dans les établissements des terres australes et antarctiques françaises est fixée à douze mois (…). » ; […] soit en métropole, soit dans le territoire dont il est originaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-16 du code de la défense : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2013, n° 1110647
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : (…) c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4138-5 du même code : « Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.(…) » ; qu'aux termes de l'article R.4138-16 du même code : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, […]

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