Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 5 : Congé de présence parentale
Article R4138-14 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 11
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève avec un préavis de quinze jours.
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.