Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 5 : Congé de présence parentale
Article R4138-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 11
Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.
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[…] — la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4138-12 du code de la défense dès lors que les blessures qu'il a subies sont survenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] 7. Il ressort des pièces du dossier que le premier recours administratif préalable obligatoire formé par M. G, le 12 juillet 2021, à l'encontre de la décision du 31 mai 2021 refusant de reconnaître son affection imputable au service, a été enregistré par la commission de recours des militaires le 20 juillet 2021. Aucune réponse n'ayant été apportée dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 4125-10 du code de la défense, une décision implicite de rejet, se substituant à la décision initiale, est née le 20 novembre 2021.
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2. Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1217646
[…] 7 novembre 2006, elle a été placée, à compter du 11 juillet 2006 et jusqu'au 10 janvier 2007, en congé de longue durée pour maladie sur le fondement de l'article R. 4138-12 du code de la défense ; que, par un titre de perception émis le 6 avril 2007, M me X a été rendue débitrice envers l'Etat de la somme de 6139,40 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération pour la période du 11 juillet au 30 novembre 2006 et de la prise en charge partielle des frais de transport pour la période de mars à novembre 2006 ; que, par lettre du 9 mai 2011,
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