Article R4138-10 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/08/2021
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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 - art. 3

A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;

2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;

3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-7, le renouvellement avant son terme du congé est accordé par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire au vu d'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant, attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022

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