Article R4138-9 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au commandant de la formation administrative.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2021

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2022

D... soulève désormais une QPC dirigée contre les articles 5 de la loi du 3 août 2009 et L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la défense en tant qu'ils ne prévoient pas, lors de la réintégration des militaires, le maintien de l'échelon atteint dans le grade de détachement. 2. […]

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www.obsalis.fr

[…] Toutefois, le militaire qui le souhaite, peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi (article R. 4138-9 du code de la défense). […] Dans ce cas, il doit en informer le ministre des Armées (ou de l'Intérieur pour les gendarmes), en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant de la rémunération que celui-ci lui verse (article R. 4138-29 du code de la défense).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 octobre 2012, n° 1100923
Rejet

[…] X soutient que le refus qui lui a été opposé viole les articles L. 4138-8 et 4138-9 du code de la défense qui permettent le détachement des militaires hors de leurs corps d'origine dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire ; qu'il est donc en droit d'être détaché et intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) selon l'article 17 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'étude et fabrication du ministère de la défense ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2015, n° 1202348
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — en qualité de militaire détaché, à la suite de sa réussite à un concours interne de la fonction publique, il avait droit à la prime de service et de rendement pendant sa scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), du 27 juin 2005 jusqu'au 30 septembre 2009 ; en lui refusant le bénéfice de cette prime, le ministre a méconnu les articles L. 4139-1, L. 4139-4, R. 4138-9, R. 4139-2 du code de la défense, les décrets n°72-18 du 5 janvier 1972 et n° 2009-1558 du 15 décembre 2009, ainsi que « les circulaires relatives à la prime de service et de rendement » ;

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