Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 5 : Congé de présence parentale
Article R4138-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 9
Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau certificat médical au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève.
Commentaires • 2
[…] Toutefois, le militaire qui le souhaite, peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi (article R. 4138-9 du code de la défense). […] Dans ce cas, il doit en informer le ministre des Armées (ou de l'Intérieur pour les gendarmes), en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant de la rémunération que celui-ci lui verse (article R. 4138-29 du code de la défense).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] X soutient que le refus qui lui a été opposé viole les articles L. 4138-8 et 4138-9 du code de la défense qui permettent le détachement des militaires hors de leurs corps d'origine dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire ; qu'il est donc en droit d'être détaché et intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) selon l'article 17 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'étude et fabrication du ministère de la défense ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2015, n° 1202348
[…] — en qualité de militaire détaché, à la suite de sa réussite à un concours interne de la fonction publique, il avait droit à la prime de service et de rendement pendant sa scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), du 27 juin 2005 jusqu'au 30 septembre 2009 ; en lui refusant le bénéfice de cette prime, le ministre a méconnu les articles L. 4139-1, L. 4139-4, R. 4138-9, R. 4139-2 du code de la défense, les décrets n°72-18 du 5 janvier 1972 et n° 2009-1558 du 15 décembre 2009, ainsi que « les circulaires relatives à la prime de service et de rendement » ;
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D... soulève désormais une QPC dirigée contre les articles 5 de la loi du 3 août 2009 et L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la défense en tant qu'ils ne prévoient pas, lors de la réintégration des militaires, le maintien de l'échelon atteint dans le grade de détachement. 2. […]
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