Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 3 : Congé de paternité
Article R4138-5 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le congé de paternité, prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout militaire après la naissance de son ou de ses enfants. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.
Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance.
Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.
Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ;
3° L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
4° Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
L'incompatibilité instituée par le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et le droit d'option prévu par le dernier alinéa de l'article L. 237 du même code sont à rapprocher des restrictions à l'exercice des droits civils et politiques des militaires prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-8 du code de la défense. En particulier, le premier alinéa de l'article L. 4121-3 du code de la défense fait interdiction « aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ». […] L. 4111-1 et L. 4121-5 du code de la défense), […] 3 mars 1950, n° 98284, Demoiselle Jamet, Rec. 247. 14 Art. 4138-5, alinéa 2, […]
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