Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 2 : Congé de maternité
Article R4138-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le congé de maternité prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autorisations d'absence pour allaitement prévues à l'article L. 1225-30 du code du travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2200833
[…] Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. […] Aux termes de l'article L. 4138-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ». […] Aux termes de l'article R.4138-4 du même code : » Le congé de maternité prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat ".
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