Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 1 : Congé de maladie
Article R4138-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 1
Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2.
Commentaires • 3
En droit des militaires, et ainsi que nous l'avions rappelé dans notre article de référence « Droit militaire, arrêt maladie, congé maladie des militaires et des gendarmes » le congé de maladie est « la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie […] ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (article R 4138-3 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] Durant le congé maladie, le militaire […] de carrière ou sous contrat demeure en position d'activité conformément à l'article L 4138-2 Code de la défense. […] idSecParent=LEGISCTA000006166980" target="_blank" rel="noopener">L 4138-12 à savoir le CLDM lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (article L. 4138-13 du Code de la défense). […] (article R 4138-54)
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié. […]
Lire la suite…- Militaire·
- Désertion·
- Certificat médical·
- Maladie·
- Contrat d'engagement·
- Congé·
- Résiliation·
- Sanction disciplinaire·
- Mise en demeure·
- Défense
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu de l'article R. 4138-48, l'autorité compétente se prononce au vu d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Affectation·
- Contrat d'engagement·
- Militaire·
- Tribunaux administratifs·
- Médecin·
- Défense·
- Abandon de poste·
- Armée·
- Mise en demeure
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2014, n° 1304106
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 » ; qu'en vertu des articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du même code, l'autorité compétente se prononce au vu d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Militaire·
- Contrat d'engagement·
- Armée·
- Défense·
- Mise en demeure·
- Congé de maladie·
- Prénom·
- Recours gracieux·
- Décision implicite
Le congé de maladie « est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (article R 4138-3 du code de la défense)
Lire la suite…