Article R4137-140 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.
Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Commentaires4


www.obsalis.fr · 29 mars 2023

. Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, le militaire concerné adresse sa demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-136 alinéa 1er du code de la défense). […] Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé (article R. 4137-136 du code de la défense). […] la défense).

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www.obsalis.fr · 14 mars 2022

Aux termes de l'article R. 4137-134 du code de la défense : « La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […] » L'article R. 4137-140 du code de la défense précise ce qui suit : « L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée. A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 11 mai 2021
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Décisions5


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2021, 435774
Non-lieu à statuer

Il résulte des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.,, […]

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  • Du code de la défense)·
  • 4137-135)·
  • 4137 et s·
  • 2) moyens opérants à l'encontre de la décision du ministre·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Décision du ministre modifiant une sanction non exécutée·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Sanction disciplinaire contre un militaire·
  • Substitution aux décisions initiales·
  • Recours administratif préalable

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 336043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A ne peut donc pas utilement invoquer les dispositions de l'article R. 4137-140 du code de la défense, qui ne concerne que les sanctions ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires civils, en vertu de l'article 2 de cette loi ; que si M. […]

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  • Notation·
  • Militaire·
  • Commission·
  • Recours administratif·
  • Défense·
  • Armée de terre·
  • Légalité·
  • Avancement·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux

3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2201053
Rejet

[…] 3. Il résulte des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.

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  • Discipline militaire·
  • Armée·
  • Défense·
  • Légion·
  • Sanction disciplinaire·
  • Certificat·
  • Recours gracieux·
  • Ordre·
  • Service·
  • Justice administrative
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