Article R4137-130 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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