Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires / Sous-section 2 : Conseil d'examen des faits professionnels
Article R4137-126 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Ne peuvent faire partie du conseil :
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;
3° Le président de catégorie du comparant.
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