Article R4137-126 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Ne peuvent faire partie du conseil :
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;
3° Le président de catégorie du comparant.

Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).