Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires / Sous-section 2 : Conseil d'examen des faits professionnels
Article R4137-126 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 9
Ne peuvent faire partie du conseil :
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;
3° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant.