Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires / Sous-section 2 : Conseil d'examen des faits professionnels
Article R4137-121 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Avant l'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels, l'intéressé a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc à compter du jour de la communication du dossier, lui est obligatoirement laissé pour organiser sa défense.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 6e chambre, 17 septembre 2019, n° 17NT03816
[…] — la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ; le ministre de la défense aurait dû le rayer du personnel navigant et non prendre une décision d'arrêt définitif de vol ; le Contre-amiral de Bonnaventure n'avait pas compétence pour signer la décision contestée au regard des dispositions des articles L. 4137-4 et R. 4137-11 du code de la défense ; il n'a pas fait l'objet d'un conseil d'examen des faits professionnels en violation des articles L. 4137-3 et R. 4137-117 du code de la défense et de l'instruction n° 164/EMM/PL/ORG ; il n'a pas bénéficié des droits de la défense et n'a pu obtenir préalablement la communication des éléments à charge en méconnaissance de l'article R. 4137-121 alinéa 2 du code de la défense et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
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