Article R4137-110 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.
Ce conseil supérieur comprend :
1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;
2° Un inspecteur général des armées ;
3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;
4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.
Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.
Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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