Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Au vu des observations écrites produites devant le conseil supérieur et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil supérieur de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 2021, M. A B et M. D C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, de « rétracter » ou d'abroger les articles R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ou de « rétracter » la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation ou « la rétractation » des mêmes dispositions du code de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial ». […] articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] Enfin, […] D'autre part, les art. […] Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention EDH et l'article préliminaire du code de procédure pénale ne peuvent pas être invoqués pour contester des dispositions définissant la procédure disciplinaire applicable aux militaires (cf. art. R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense). (16 novembre 2022, M. […]
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