Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 6 : Conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement / Sous-section 3 : Constitution du conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement
Article R4137-96 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil supérieur, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2022, 457478, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 2021, M. A B et M. D C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, de « rétracter » ou d'abroger les articles R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ou de « rétracter » la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation ou « la rétractation » des mêmes dispositions du code de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Excès de pouvoir·
- Rétractation·
- Abrogation·
- Premier ministre·
- Décision implicite·
- Rétracter·
- Armée·
- Militaire·
- Procédure disciplinaire
Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention EDH et l'article préliminaire du code de procédure pénale ne peuvent pas être invoqués pour contester des dispositions définissant la procédure disciplinaire applicable aux militaires (cf. art. R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense).
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