Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 6 : Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement / Sous-section 2 : Composition du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement
Article R4137-95 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :
1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;
2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :
a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;
b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.