Article R4137-95 du Code de la défense

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :
1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;
2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :
a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;
b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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