Article R4137-95 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de la force armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :

1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;

2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :

a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;

b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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