Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 6 : Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4137-93 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'envoi devant le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense.
L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 septembre 2017, 404921
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-7 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3o de l'article L. 4137-2, […] la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4137-72 du code de la défense, […] qui ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée siégeant disciplinairement, qui est régie par les articles R. 4137-93 et suivants du code de la défense ;
Lire la suite…- 4127-2 du code de la défense)·
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code de la défense : ” Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. […] Considérant, en premier lieu, […] dans sa rédaction alors en vigueur : ” Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3o de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. […] A…ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4137-72 du code de la défense, […] qui est régie par les articles R. 4137-93 et suivants du […] code de la défense ;
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