Article R4137-93 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

L'envoi devant le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense.

L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 septembre 2017

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code de la défense : ” Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. […] Considérant, en premier lieu, […] dans sa rédaction alors en vigueur : ” Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3o de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. […] A…ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4137-72 du code de la défense, […] qui est régie par les articles R. 4137-93 et suivants du […] code de la défense ;

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 septembre 2017, 404921
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-7 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3o de l'article L. 4137-2, […] la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4137-72 du code de la défense, […] qui ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée siégeant disciplinairement, qui est régie par les articles R. 4137-93 et suivants du code de la défense ;

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