Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 5 : Conseil d'enquête / Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
Article R4137-91 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d'un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d'enquête dont la composition est fixée à l'article R. 4137-86. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l'aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en première section.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article R. 4137-86 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2° du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l'alinéa précédent.