Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 5 : Conseil d'enquête / Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
Article R4137-89 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le conseil d'enquête constitué en vue de donner un avis sur une faute ou un manquement commis par un aumônier militaire comprend :
1° Un officier général de la 1re section, président ;
2° Un officier supérieur de carrière ;
3° L'aumônier en chef du culte du comparant.
Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.
Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.
Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.
Les dispositions des articles R. 4137-77 à R. 4137-85 sont applicables.