Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 17
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.
Ce conseil d'enquête comprend :
1° Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, dont le président. Lorsqu'un au moins des comparants est un militaire de carrière, les trois officiers sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat ;
2° Pour chaque comparant, deux militaires, dont au moins un du même grade et relevant et de la même force armée ou formation rattachée et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, un au moins des deux militaires est de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, au moins un des deux militaires sert en vertu d'un contrat.
Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
[…] puis condamné par un jugement du 15 juin suivant du tribunal correctionnel de Foix pour « détention, transport, usage, offre ou cession et acquisition illicite de produits stupéfiants » en contravention à l'article 222-37 du code pénal. […] Se prononçant le 10 décembre 2010 sur le cas des cinq militaires impliqués dans une même affaire, en application de l'article R. 4137-86 du code de la défense, le conseil d'enquête a proposépour M. B… la sanction de retrait d'emploi pendant un an. […] En vertu des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires, réparties en trois groupes, […]
[…] qu'aucun moyen n' est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, car il résulte de l'article R4137-15 alinéa 1 er du code et de l' instruction du 30 mai 2006 que l'audition orale par l'autorité militaire de premier niveau comporte un formalisme souple et n' interdit pas la présence d'autres participants à l'affaire ; que M. […] comme l' indique son conseil ; qu' il résulte de l'article R341-78 du code de la défense que le rapporteur du conseil d' enquête est tenu de communiquer à l'agent et à son défenseur les pièces qui ont conduit les autorités militaires à le sanctionner, […] l' article R4137-86 du code définit la composition du dossier, […] O R D O N N E
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4137-86 du code de la défense : « Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. ». […] le requérant soutient que le refus qui a été opposé à sa demande de report de la séance du conseil d'enquête méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article R. 4137-66 du code de la défense.