Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 5 : Conseil d'enquête / Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
Article R4137-86 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.
Ce conseil d'enquête comprend :
1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ;
2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au moins un militaire servant également sous contrat.
Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
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[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4137-86 du code de la défense : « Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. ».
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[…] qu'aucun moyen n' est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, car il résulte de l'article R4137-15 alinéa 1 er du code et de l' instruction du 30 mai 2006 que l'audition orale par l'autorité militaire de premier niveau comporte un formalisme souple et n' interdit pas la présence d'autres participants à l'affaire ; que M. […] comme l' indique son conseil ; qu' il résulte de l'article R341-78 du code de la défense que le rapporteur du conseil d' enquête est tenu de communiquer à l'agent et à son défenseur les pièces qui ont conduit les autorités militaires à le sanctionner, […] l' article R4137-86 du code définit la composition du dossier, […] O R D O N N E
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX01581, Inédit au recueil Lebon
[…] Militaire sous contrat depuis le 1 er août 2000, M. B…, caporal-chef alors affecté au 1 er régiment de chasseurs parachutistes de la 2 e compagnie à Pamiers, a été placé en garde à vue du 25 au 27 février 2010, puis condamné par un jugement du 15 juin suivant du tribunal correctionnel de Foix pour « détention, transport, usage, offre ou cession et acquisition illicite de produits stupéfiants » en contravention à l'article 222-37 du code pénal. […] Se prononçant le 10 décembre 2010 sur le cas des cinq militaires impliqués dans une même affaire, en application de l'article R. 4137-86 du code de la défense, le conseil d'enquête a proposépour M. B… la sanction de retrait d'emploi pendant un an. […]
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