Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 5 : Conseil d'enquête / Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
Article R4137-82 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Au vu des observations écrites produites devant le conseil d'enquête et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
Le président du conseil d'enquête soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.
Commentaires • 6
[…] Le président du conseil d'enquête soumet au vote des membres du conseil d'enquête la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense). […]
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Lire la suite…Décisions • 3
[…] il est étranger à la succession des négligences en cause ; son supérieur hiérarchique direct n'a quant à lui fait l'objet que d'une sanction de 30 jours d'arrêts ; l'avis du conseil d'enquête, prévu par l'article R. 4137-82 du code de la défense, démontre l'erreur manifeste d'appréciation ; la sanction en litige est entachée d'un détournement de pouvoir ;
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[…] du ministre de la défense. / L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. / L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. / Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, […] Aux termes de l'article R . 4137 - 82 du code de la défense […]
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29 février 2024, 22VE00585
[…] du ministre de la défense. / L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. / L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. / Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, […] Aux termes de l'article R . 4137 - 82 du code de la défense […]
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En principe, le président du conseil d'enquête soumet au vote des membres du conseil d'enquête la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense). […] >R. 4137-135 alinéa 2 du code de la défense).
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