Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 5 : Conseil d'enquête / Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
Article R4137-81 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-78. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations.
Commentaires • 4
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées contre un militaire sont réparties en trois groupes (article L. 4137-2 du code de la défense). […] Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d'enquête, le président informe le militaire en cause et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée (article R. 4137-81 du code de la défense).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…). / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […] à la préparation et à la présentation de sa défense. » ; que selon l'article R. 4137-15 du même code : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 4137-81 de ce même code : « Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2011, n° 1102320
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…). / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […] à la préparation et à la présentation de sa défense. » ; que selon l'article R. 4137-15 du même code : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 4137-81 de ce même code : « Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, […]
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Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d'enquête, le président informe le militaire ou le gendarme comparant et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis, à destination du ministre des Armées, sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée (article R. 4137-81 du code de la défense).
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