Article R4137-79 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 10

Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire si ce dernier le souhaite.
Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires7


www.obsalis.fr · 29 mars 2023

Le rapporteur ou le Président du conseil d'enquête notifie ensuite au militaire ou au gendarme comparant la date de la réunion du conseil d'enquête et la liste des personnes qui seront entendues au moins 8 jours francs avant la date de la réunion (article R. 4137-79 du code de la défense). […] >R. 4137-135 alinéa 2 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 24 mai 2022

[…] Le rapporteur notifie ensuite au militaire concerné la date de la réunion du conseil d'enquête et la liste des personnes qui seront entendues au moins 8 jours francs avant la date de la réunion (article R. 4137-79 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 24 mai 2022

[…] Le rapporteur notifie ensuite au militaire concerné la date de la réunion du conseil d'enquête et la liste des personnes qui seront entendues au moins 8 jours francs avant la date de la réunion (article R. 4137-79 du code de la défense).

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Décisions7


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2005781
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […] à la préparation et à la présentation de sa défense. () » L'article R. 4137-73 du même code dispose que : « L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. […] l'article R. 4137-79 dispose que le président du conseil d'enquête « notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 4 novembre 2022, n° 2026447
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 4137-79 du code de la défense, au motif qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de huit jours francs pour préparer sa défense avant la tenue de la séance du conseil d'enquête ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 13 avril 2010, n° 0901149
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4137-77 du code de la défense : « L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article R.4137-78 du même code : « Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. […] Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête. », et qu'aux termes de l'article R. 4137-79 du même code : « Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire. […]

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